SISTÈME DE SIGNALEMENT INTERNE
(WHISTLEBLOWING)
PRESENTACIÓN
SOF S.p.A. (en adelante, "SOF" o la "Compañía") opera en un marco de competencia leal con honestidad, integridad, rectitud y buena fe, en respeto de los legítimos intereses de los accionistas, empleados, clientes, socios comerciales y financieros, así como de las comunidades locales en las que SOF está presente con sus actividades. SOF define los valores fundamentales de la actividad de la empresa, y la integridad representa un principio rector que guía el comportamiento de los empleados y de aquellos que operan con la Compañía. El Pacto de Comportamiento del Grupo especifica los comportamientos concretos que deben ponerse en práctica en la vida diaria, derivados de los principios contenidos en el Código de Conducta y retomados en el Código Ético para proveedores. Las modalidades operativas se definen en el Modelo de Organización, Gestión y Control según el Decreto Legislativo 231/01, en la Política de Prevención de Corrupción y en los procedimientos empresariales vigentes. Como salvaguardia ética para mantener alta la atención sobre los comportamientos adoptados tanto por los empleados como por quienes operan con la Compañía, SOF ha implementado un sistema de denuncias dirigido a R-QHSE&C (quien también ejerce la función de RPC), como herramienta para informar sobre problemas relacionados con el incumplimiento de lo establecido en el Modelo de Organización, Gestión y Control según el Decreto Legislativo 231/01, en el Código de Conducta, en la Política de Prevención de Corrupción, en el Código Ético para proveedores y en los procedimientos empresariales vigentes. En cumplimiento de lo previsto en la Certificación ética de responsabilidad social SA8000 de la que la Compañía es titular, SOF utiliza este sistema de denuncias también para informar sobre casos de incumplimiento de los principios (ref. SA03 - Denuncias SA8000). El propósito de este procedimiento es definir el contenido, los métodos de realización y la gestión posterior de las denuncias enviadas, en cumplimiento del Decreto del 10 de marzo de 2023, n.24 (en adelante, "Decreto"), que implementa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, para informar sobre posibles comportamientos que no estén en línea con el Modelo de Organización, Gestión y Control según el Decreto Legislativo 231/01, el Código de Conducta, la Política de Prevención de Corrupción, el Código Ético para proveedores u otras políticas y procedimientos empresariales adoptados por la Compañía, así como todos los demás delitos mencionados en el artículo 3 del Decreto, cometidos por los miembros de los Órganos de la Compañía, los Responsables de Función, así como por los empleados, colaboradores externos, proveedores y clientes.
- DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
Violaciones: comportamientos, actos u omisiones que lesionan el interés público o la integridad de la entidad privada. Informaciones sobre violaciones: informaciones, incluidas las sospechas fundadas, relativas a violaciones cometidas o que, sobre la base de elementos concretos, podrían ser cometidas en la organización con la que el denunciante o quien presenta una denuncia a la autoridad judicial o contable mantiene una relación jurídica según el artículo 3, párrafo 1 o 2 del Decreto, así como los elementos relativos a conductas destinadas a ocultar dichas violaciones. Denuncia: la comunicación escrita u oral de informaciones sobre violaciones. Denuncia interna: la comunicación escrita u oral de informaciones sobre violaciones, presentada a través del canal de denuncia interna.
ADE Administrador Delegado
R-QHSE&C Responsable de la Oficina de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Cumplimiento
QHSE&C Departamento de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Cumplimiento
RPC Responsable de Prevención de Corrupción
R-PER Responsable de Personal
SPT Equipo de Desempeño Social
2. DÉTAIL DES ACTIVITÉS
2.1. CHAMP D'APPLICATION SUBJECTIF
Les dispositions du décret et de la présente procédure s'appliquent aux personnes suivantes signalant des informations sur les violations dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur environnement professionnel :
a) Employés, y compris les travailleurs dont la relation de travail est régie par le décret législatif du 15 juin 2015, n. 81, ou par l'article 54-bis du décret-loi du 24 avril 2017, n. 50, converti, avec modifications, par la loi du 21 juin 2017, n. 96 ;
b) Travailleurs indépendants, y compris ceux indiqués au chapitre I de la loi du 22 mai 2017, n. 81, ainsi que les titulaires d'une relation de collaboration selon l'article 409 du code de procédure civile et l'article 2 du décret législatif n. 81 de 2015, qui exercent leur activité professionnelle chez SOF ;
c) Travailleurs ou collaborateurs qui exercent leur activité chez l'Entité fournissant des biens ou services ou réalisant des travaux pour le compte de tiers ;
d) Professionnels indépendants et consultants exerçant leur activité chez SOF ;
e) Volontaires et stagiaires, rémunérés ou non, exerçant leur activité chez SOF ;
f) Actionnaires et personnes exerçant des fonctions d'administration, de direction, de contrôle, de surveillance ou de représentation, même si ces fonctions sont exercées de facto, chez SOF.
g) La protection des personnes signalantes susmentionnées s'applique également en cas de signalement dans les situations suivantes :
h) lorsque la relation juridique n'a pas encore commencé, si les informations sur les violations ont été acquises pendant le processus de sélection ou à d'autres stades précontractuels ;
i) pendant la période d'essai ;
j) après la résiliation de la relation juridique si les informations sur les violations ont été acquises au cours de ladite relation.
k) Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 17, paragraphes 2 et 3 du Décret, les mesures de protection (voir ci-dessous) s'appliquent également :
l) aux facilitateurs (personnes physiques assistant le dénonciateur dans le processus de signalement, opérant dans le même environnement de travail et dont l'assistance doit rester confidentielle) ;
m) aux personnes du même environnement de travail que le dénonciateur, celui qui a déposé une plainte auprès de l'autorité judiciaire ou comptable ou celui qui a effectué une divulgation publique et qui sont liées à ces personnes par un lien affectif ou familial stable jusqu'au quatrième degré ;
n) aux collègues de travail du dénonciateur ou de la personne ayant déposé une plainte auprès de l'autorité judiciaire ou comptable ou effectué une divulgation publique, travaillant dans le même environnement de travail et ayant avec cette personne une relation habituelle et régulière ;
o) aux entités propriétaires (exclusivement ou en copropriété majoritaire avec des tiers) du dénonciateur ou de la personne ayant déposé une plainte auprès de l'autorité judiciaire ou comptable ou effectué une divulgation publique, ou pour lesquelles ces mêmes personnes travaillent, ainsi qu'aux entités opérant dans le même environnement de travail que ces personnes.
2.2. SYSTÈMES DE SIGNALEMENT
Le signalement peut être transmis directement au supérieur hiérarchique ou à la fonction jugée compétente ; si, pour quelque raison que ce soit, cette voie n'est pas jugée praticable, et pour tous les cas de non-respect des principes relatifs à la certification SA8000, les signalements peuvent être portés à l'attention de la fonction R-QHSE&C par l'utilisation alternative de deux canaux : • Plateforme en ligne : l'envoi via la plateforme peut se faire par écrit ou par messagerie vocale, avec ou sans enregistrement (voir le "Manuel du dénonciateur" sur le lien https://manuali.digitalpa.it/whistleblowing/v4-0-0/frontend/manuale-operativo-utente-segnalatore-non-registrato.html). Dans les deux cas, le canal est adapté pour assurer la confidentialité des sources et des informations dont on prend connaissance, sous réserve des obligations légales, et permet une communication confidentielle entre le dénonciateur et l'Organisme de Surveillance / R-QHSE&C. La plateforme, gérée par un fournisseur spécialisé du secteur, utilise des systèmes de cryptage garantissant un niveau élevé de sécurité et de garantie pour les dénonciateurs. Elle est accessible sur le site internet de Fincantieri, dans la section associée, en suivant le lien https://www.fincantieri.com/it/gruppo/controllate-collegate/SOF/.
• Adresse postale : SOF S.p.A., Via Giovanni del Pian dei Carpini, 1 - 50127 Florence À l'attention de la fonction "R-QHSE&C."
Le système adopté répond aux exigences du Décret Législatif du 10 mars 2023, n. 24, mettant en œuvre la Directive (UE) 2019/1937 concernant la "protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union et établissant des dispositions relatives à la protection des personnes signalant des violations des dispositions législatives nationales".
2.3. SIGNALEMENT
Le signalement peut être effectué à tout moment et peut porter sur des faits passés ou en cours. Quelques exemples, non exhaustifs, de signalements possibles comprennent :
• des situations de conflit d'intérêts considérées comme inconnues de l'entreprise ;
• des actes de corruption de tiers envers les employés ou vice versa ;
• des fraudes ;
• une utilisation impropre des biens de l'entreprise ;
• la communication intentionnelle d'informations fausses aux administrations publiques ;
• des discriminations ;
• du harcèlement ;
• des violations des lois nationales et de l'Union européenne.
Les signalements doivent toujours être suffisamment détaillés pour permettre les vérifications nécessaires sur les faits signalés, indépendamment de l'identification de la personne responsable. Un signalement est considéré comme circonstancié lorsque le récit par l'auteur des faits, événements ou circonstances constituant les éléments fondamentaux de l'infraction alléguée est effectué avec un niveau de détail suffisant pour permettre d'identifier des éléments utiles ou décisifs pour la vérification de la validité du signalement lui-même (par exemple, type d'infraction commise, période de référence, valeur, causes et objectifs de l'infraction, zones et personnes concernées ou impliquées). Si disponibles, l'inclusion de documents/éléments utiles pour étayer ce qui a été déclaré est appréciée. Ne sont donc pas prises en compte les dénonciations dépourvues de tout élément substantiel à leur appui, excessivement vagues ou peu détaillées. Les informations considérées comme essentielles pour disposer d'éléments utiles pour les évaluations ultérieures sont :
• Nature de l'infraction :
- Corruption
- Incitation à la corruption
- Abus (SA8000)
- Vol
- Infraction
- Harcèlement moral (SA8000)
- Absentéisme (SA8000)
- Comportement violent ou dérangeant (SA8000)
- Violation du code éthique
- Violation de la procédure d'appel d'offres et d'autres marchés
- Violation de la procédure de sélection et d'embauche du personnel
- Conflit d'intérêts
- Divulgation d'informations confidentielles/violation de l'obligation de confidentialité
- Autres violations du Modèle 231
- Autre
- Infractions civiles et pénales
- Infractions fiscales
- Accès non autorisés aux applications informatiques
- Relation du dénonciateur avec la Société (employé, fournisseur, autre) ;
- Titre ;
- Auteurs de l'infraction ;
- Personnes mpliquées ;
- Unité organisationnelle (préciser le chantier, la direction, etc.) ;
- Lieux où les infractions ont eu lieu ;
- Date présumée du début des infractions ;
- Description.
L' abus ou l'utilisation de mauvaise foi de l'outil, par exemple pour signaler des événements dont l'infondé est déjà connu du dénonciateur, des questions purement personnelles ou des signalements avec un contenu diffamatoire ou calomnieux évident, entraîne l'application du système de sanctions de la Société. En cas de doutes sur l'interprétation d'événements ou de situations pouvant représenter un acte de corruption, il est possible de contacter la fonction R-QHSE&C en utilisant les mêmes canaux de signalement indiqués au par. Systèmes de signalement.
2.4. SIGNALEMENTS ANONYMES
Les signalements dont l'identité du dénonciateur ne peut être déduite sont considérés comme anonymes. Les signalements effectués de manière anonyme ne peuvent être pris en considération que s'ils sont suffisamment détaillés et fournis avec tous les éléments d'information utiles pour les vérifier. Le dénonciateur, même s'il n'a pas fourni son identité dans un premier temps, peut le faire ultérieurement dans le but d'acquérir une éventuelle protection légale. En tout cas, le dénonciateur ou le plaignant anonyme, une fois identifié par la suite et ayant informé l'ANAC d'avoir subi des représailles, peut bénéficier de la protection que le décret garantit en cas de mesures de représailles. SOF est donc tenue d'enregistrer les signalements anonymes reçus et de conserver la documentation correspondante pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de réception de ces signalements, ce qui permet de les retracer au cas où le dénonciateur, ou celui qui a déposé la plainte, informe l'ANAC d'avoir subi des mesures de représailles en raison de ce signalement ou de cette plainte anonyme.
2.5. GESTION DE LA SIGNALISATION
Comme mentionné précédemment, la fonction R-QHSE&C reçoit de manière exclusive, via les deux canaux, les signalements. La gestion de la signalisation est confiée à R-QHSE&C, qui procède à l'attribution :
• à l'Organisme de Surveillance des signalements présentant une pertinence au regard du modèle 231 ;
• à l'Organisme de Surveillance et à R-QHSE&C pour ceux liés à la lutte contre la corruption ;
• au SPT (Social Performance Team) pour ceux liés à la SA8000.
Par conséquent, les actions possibles comprennent :
• la mise en œuvre du processus de gestion avec les enquêtes nécessaires ;
• la transmission du signalement aux fonctions compétentes, en faisant appel aux divers collaborateurs identifiés à chaque fois pour instruire la procédure de gestion en fonction de leurs compétences et fonctions au sein de l'entreprise, en demandant une réponse sur les mesures prises ;
• l'archivage du signalement (rejet), en motivant adéquatement le choix effectué conformément aux critères mentionnés au paragraphe "Signalement".
Si jugé opportun et si le mode de signalement le permet, il est possible de consulter à la fois le dénonciateur pour obtenir plus d'informations et l'auteur présumé de la violation, ce qui entraîne également toutes les vérifications et enquêtes nécessaires pour établir la validité du signalement. Pour les vérifications, R-QHSE&C fait opérationnellement appel au soutien des fonctions de l'entreprise concernées ou à des consultants externes. L'utilisation de la plateforme informatique permet non seulement à R-QHSE&C de dialoguer (également de manière anonyme) avec le dénonciateur, mais permet également à ce dernier de vérifier à tout moment l'état et le résultat du signalement grâce aux identifiants d'accès.
Si, à la suite des vérifications effectuées, R-QHSE&C constate une violation des règles de conduite et des politiques et procédures pertinentes (Modèle d'Organisation, de Gestion et de Contrôle conformément au décret législatif 231/01, Code de conduite, Politique de Prévention de la Corruption, Code éthique des fournisseurs ou autres politiques et procédures de l'entreprise), elle signale l'infraction disciplinaire à l'entreprise pour les décisions appropriées conformément au Modèle Organisationnel, une action indépendante du déclenchement éventuel d'une procédure pénale à l'encontre des individus ou administrative à l'encontre de la société en vertu du décret législatif 231/01. La procédure de sanction implique la transmission par R-QHSE&C d'un rapport contenant les données du responsable de la violation, la description de la conduite contestée, l'indication des dispositions qui ont été violées et d'éventuels documents à l'appui, qui est envoyé à :
• R-PER pour le personnel employé et, dans le cas du personnel de direction, également au Président du Collège des Commissaires aux Comptes et au Directeur Général ;
• Conseil d'administration et Collège des Commissaires aux Comptes pour les membres des organes sociaux.
La violation des règles de conduite et des politiques et procédures pertinentes par des collaborateurs externes, consultants et partenaires commerciaux entraîne comme sanction la résiliation du contrat conformément aux clauses contractuelles et aux règles légales. Au moins annuellement, tant l'Organisme de Surveillance que R-QHSE&C informent le Conseil d'administration et le Collège des Commissaires aux Comptes par le biais d'un rapport écrit sur les activités de contrôle et de vérification effectuées et sur les éventuelles initiatives à la suite de violations des règles de conduite et des politiques et procédures pertinentes.
Dans tous les cas, si les vérifications révèlent une violation des règles de droit, l'Organisme de Surveillance/R-QHSE&C informe rapidement l'entreprise afin qu'elle prenne les initiatives nécessaires, y compris la dénonciation à l'Autorité Judiciaire compétente. La documentation à l'appui des activités de vérification et/ou de surveillance de l'Organisme de Surveillance/R-QHSE&C se matérialise par :
• Rapport d'audit ;
• Entretiens/communications avec les fonctions concernées/impliquées ;
• Procès-verbaux des réunions de l'Organisme de Surveillance consignant les décisions prises sur la base des documents recueillis ;
• Documentation relative aux approfondissements réalisés par la fonction compétente.
La fonction "R-QHSE&C" documente et archive les signalements, les décisions prises et la documentation à l'appui des vérifications effectuées dans le respect du principe de confidentialité des données et informations qu'ils contiennent, ainsi que des dispositions légales en matière de traitement des données personnelles. Les signalements reçus ne peuvent en aucun cas être supprimés de la plateforme, et toute activité effectuée sur les signalements est enregistrée dans le système et est visible pour les autres parties habilitées à y accéder. Si un signalement concerne ou implique R-QHSE&C, la personne signalée doit s'abstenir de le gérer.
2.6. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
Les signalements ne peuvent être utilisés que dans la mesure nécessaire pour leur donner une suite adéquate. L'identité de la personne qui signale et toute autre information permettant d'en déduire directement ou indirectement cette identité ne peuvent être révélées sans le consentement exprès de la personne qui signale à des personnes autres que celles compétentes pour recevoir ou donner suite aux signalements, expressément autorisées à traiter ces données conformément aux règles de protection des données personnelles. Dans le cadre de la procédure pénale, l'identité de la personne qui signale est couverte par le secret dans les modes et limites prévus par l'article 329 du code de procédure pénale. Dans le cadre de la procédure devant la Cour des comptes, l'identité de la personne qui signale ne peut être révélée avant la clôture de la phase d'instruction. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'identité de la personne qui signale ne peut être révélée si la contestation de l'accusation disciplinaire est fondée sur des constatations distinctes et supplémentaires par rapport au signalement, même si elles découlent de ce dernier. Si la contestation est fondée, en tout ou en partie, sur le signalement et que la connaissance de l'identité de la personne qui signale est indispensable à la défense de l'accusé, le signalement ne pourra être utilisé à des fins disciplinaires que si la personne qui signale donne son consentement exprès à la divulgation de son identité. La personne qui signale est informée par communication écrite des raisons de la divulgation des données confidentielles, dans les cas susmentionnés, ainsi que dans les procédures de signalement interne et externe lorsque la divulgation de l'identité de la personne qui signale et des informations est indispensable également à la défense de la personne impliquée. SOF protège l'identité des personnes impliquées et des personnes mentionnées dans le signalement jusqu'à la conclusion des procédures engagées en raison du signalement, dans le respect des mêmes garanties prévues en faveur de la personne qui signale. Nonobstant ce qui précède, dans le cadre des procédures de signalement, la personne impliquée peut être entendue, ou, sur sa demande, elle est entendue, même par le biais d'une procédure écrite par l'acquisition d'observations écrites et de documents.
2.7. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Tout traitement des données personnelles, y compris la communication entre les autorités compétentes, prévu par la présente procédure, doit être effectué conformément aux règles en matière de protection des données personnelles. La communication de données personnelles par les institutions, organes ou organismes de l'Union européenne est effectuée conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les données personnelles manifestement inutiles au traitement d'un signalement spécifique ne sont pas collectées, ou si elles sont collectées accidentellement, elles sont immédiatement supprimées. Les droits prévus aux articles 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 peuvent être exercés dans les limites prévues par l'article 2-undecies du décret législatif du 30 juin 2003, n. 196. Les traitements de données personnelles relatifs à la réception et à la gestion des signalements sont effectués par SOF, en tant que responsable du traitement, en fournissant des informations appropriées aux personnes qui signalent et aux personnes impliquées conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 ou à l'article 11 du décret législatif susmentionné n. 51 de 2018, tout en adoptant des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées.
2.8. CONSERVATION DE LA DOCUMENTATION
Les signalements et la documentation associée sont conservés pendant la durée nécessaire au traitement du signalement et en tout cas pas plus de cinq ans à compter de la date de communication du résultat final de la procédure de signalement, dans le respect des obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus.
2.9. FORMES DE PROTECTION DU SIGNALANT – CONDITIONS
Les mesures de protection prévues par le Décret et décrites dans les paragraphes suivants s'appliquent au signalant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) au moment de la dénonciation, le signalant ou dénonciateur avait des motifs fondés pour croire que les informations sur les violations signalées, divulguées publiquement ou dénoncées étaient véridiques et relevaient du champ d'application objectif tel que défini au paragraphe 3 ;
b) la dénonciation a été effectuée conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
Sauf disposition contraire de l'article 20 du décret, lorsque la responsabilité pénale du signalant est établie, même par un jugement de première instance, pour diffamation, calomnie ou des infractions similaires commises par le biais de la dénonciation aux autorités judiciaires ou de contrôle, ou pour sa responsabilité civile pour les mêmes motifs en cas de dol ou de faute grave, les protections prévues dans le présent chapitre ne sont pas garanties, et une sanction disciplinaire est infligée au signalant ou dénonciateur.
Les mesures de protection s'appliquent également en cas de signalement anonyme si le signalant est ultérieurement identifié et subit des représailles.
2.10. INTERDICTION DES REPRÉSAILLES
Les entités ou personnes qui signalent ne peuvent subir aucune représaille.
Le Décret définit « représailles » comme tout comportement, acte ou omission, même seulement tenté ou menacé, mis en œuvre en raison du signalement, de la dénonciation aux autorités judiciaires ou de contrôle, ou de la divulgation publique, et causant ou pouvant causer, directement ou indirectement, un préjudice injuste au signalant ou à la personne ayant déposé la plainte.
Dans le cadre de procédures judiciaires, administratives ou de toute autre contestation extrajudiciaire portant sur la constatation des comportements, actes ou omissions interdits en vertu du présent paragraphe à l'encontre des personnes signalantes, il est présumé que ces actes ont été commis en raison du signalement. La charge de prouver que ces comportements ou actes sont motivés par des raisons étrangères au signalement incombe à celui qui les a mis en œuvre.
En cas de demande de réparation introduite devant les autorités judiciaires par les personnes signalantes, si ces personnes démontrent avoir effectué, conformément au Décret et à la présente procédure, un signalement et avoir subi un préjudice, il est présumé, sauf preuve contraire, que le préjudice découle de ce signalement.
Voici quelques exemples de représailles :
a) le licenciement, la suspension ou des mesures équivalentes ;
b) la rétrogradation ou le refus de promotion ;
c) le changement de fonctions, le changement du lieu de travail, la réduction du salaire, la modification des horaires de travail ;
d) la suspension de la formation ou toute restriction d'accès à celle-ci ;
e) les évaluations négatives ou les références négatives ;
f) la prise de mesures disciplinaires ou de toute autre sanction, y compris pécuniaire ;
g) la contrainte, l'intimidation, le harcèlement ou l'ostracisme ;
h) la discrimination ou tout traitement défavorable ;
i) le refus de convertir un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, lorsque le travailleur avait une attente légitime à cette conversion ;
j) le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée ;
k) les dommages, y compris à la réputation de la personne, en particulier sur les médias sociaux, ou les préjudices économiques ou financiers, y compris la perte d'opportunités économiques et la perte de revenus ;
l) l'inclusion dans des listes inappropriées sur la base d'un accord sectoriel ou industriel formel ou informel, qui peut empêcher la personne de trouver un emploi dans le secteur ou l'industrie à l'avenir ;
m) la résiliation anticipée ou l'annulation du contrat de fourniture de biens ou de services ;
n) l'annulation d'une licence ou d'un permis ;
o) la demande de se soumettre à des examens psychiatriques ou médicaux.
2.11. PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
Les entités et les personnes qui signalent peuvent communiquer à l'ANAC les représailles qu'elles estiment avoir subies.
Les actes de représailles sont nuls.
Les personnes qui ont été licenciées en raison du signalement ont le droit d'être réintégrées dans leur emploi, conformément à l'article 18 de la loi du 20 mai 1970, n. 300 ou à l'article 2 du décret législatif du 4 mars 2015, n. 23, en vertu de la discipline spécifique applicable au travailleur.
L'autorité judiciaire saisie prend toutes les mesures, y compris des mesures provisoires, nécessaires pour assurer la protection de la situation juridique subjective invoquée, y compris la réparation du préjudice, la réintégration dans l'emploi, l'ordonnance de cessation des représailles et la déclaration de nullité des actes adoptés.
2.12. LIMITATIONS ET RESPONSABILITÉ
L'entité ou la personne qui signale n'est pas punissable lorsqu'elle révèle ou diffuse des informations sur des violations couvertes par l'obligation de secret, autre que celle prévue à l'article 1, paragraphe 3 du décret, ou relatives à la protection du droit d'auteur ou à la protection des données personnelles, ou révèle ou diffuse des informations sur des violations portant atteinte à la réputation de la personne concernée ou dénoncée, lorsque, au moment de la divulgation ou de la diffusion, il existait des motifs fondés pour croire que la divulgation ou la diffusion de ces informations était nécessaire pour révéler la violation et que le signalement, la divulgation publique ou la dénonciation aux autorités judiciaires ou de contrôle a été effectué conformément à l'article 16 du décret.
Dans ces cas, toute responsabilité ultérieure, y compris de nature civile ou administrative, est également exclue.
Sauf si le fait constitue une infraction, l'entité ou la personne qui signale n'encourt aucune responsabilité, y compris de nature civile ou administrative, pour l'acquisition d'informations sur les violations ou pour y accéder.
a) En tout état de cause, la responsabilité pénale et toute autre responsabilité, y compris de nature civile ou administrative, n'est pas exclue pour les comportements, actes ou omissions qui ne sont pas liés à la dénonciation, à la dénonciation aux autorités judiciaires ou de contrôle, ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas strictement nécessaires pour révéler la violation.
2.13. RENONCIATIONS ET TRANSACTIONS
Les renonciations et les transactions, intégrales ou partielles, portant sur les droits et les protections prévus par le décret ne sont pas valides, sauf si elles sont effectuées dans les formes et les modalités prévues à l'article 2113, quatrième alinéa, du code civil.